L'article 22 est modifié comme suit :
I. ― L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote. »
II. ― Au quatrième alinéa, le mot : « L'armateur » est remplacé par les mots : « Le propriétaire ou l'exploitant ».
III. ― Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilités. »