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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 21 est modifié comme suit :
1° Au b du I, les mots : « ou l'ingénieur » sont supprimés ;
2° Le II, le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Des membres nommés :
« a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :
« ― un chef de centre de sécurité des navires ;
« ― un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
« b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;
« c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;
« d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
« e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
« f) Un technicien d'une société de classification habilitée.
« Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
« III. ― En outre :
« a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
« b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
« c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
« IV. ― Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.»