L'article 19 est modifié comme suit :
I. ― Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant : « Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote. »
II. ― Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés avec mention des voies et délais de recours. Leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des organismes habilités en application de l'article L. 5241-4 du code des transports. »