L'article 16 est modifié comme suit :
1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.
« L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées. »