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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-La commission centrale de sécurité comprend :
« I. ― Des membres de droit :
« a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
« b) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;
« c) Le rapporteur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.
« II. ― Des membres nommés :
« a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;
« b) Un représentant du ministre de la défense ;
« c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
« d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;
« e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
« f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
« g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
« h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française.
« Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
« III. ― En outre :
« 1° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord, le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;
« 2° Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
« 3° En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;
« 4° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance, un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marin autre que celui qui a instruit le dossier ;
« 5° Pour des questions relatives aux navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.
« Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
« Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.»