L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La commission consultative supérieure comprend :
« I. ― Un conseiller d'Etat, président.
« II. ― Des membres de droit :
« a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
« b) L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
« c) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ainsi que lorsqu'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.
« III. ― Des membres nommés :
« a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
« b) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
« c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
« d) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;
« e) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
« Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
« IV. ― La commission comprend en outre :
« 1° S'il s'agit d'une question de sécurité :
« a) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
« b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;
« 2° S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord :
« a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;
« b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;
« c) Le directeur général du travail ou son représentant ;
« 3° S'il s'agit d'une question de radioélectricité :
« a) Le directeur de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;
« b) Un représentant d'une organisation représentative des industries radioélectriques.
« Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations représentatives intéressées sont nommés sur la proposition de ces organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.»