L'article 8 est modifié comme suit :
I. ― Au I, les mots : « l'autorité ou la société de classification reconnue » sont remplacés par les mots : « la société de classification habilitée ».
II. ― Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat. »
III. ― Au premier alinéa du III, après les mots : « l'autorité consulaire » sont ajoutés les mots : « sur accord du chef du centre de sécurité des navires ».
IV. ― Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois. »