Après l'article 3 sont insérés les articles 3-1, 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés dans les conditions suivantes.
« I. ― Sous réserve du II, sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par les sociétés de classification habilitées par le ministre chargé de la mer en application des dispositions de l'article 42 du présent décret :
« 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;
« 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc bord ;
« 3° Le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.
« II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 38, sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué, après avis d'une commission de visite ou d'étude :
« 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;
« 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;
« 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation nationale et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;
« 4° Pour tous les navires, en application de l'article 4, le permis de navigation.
« III. ― Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré, visé et renouvelé à une compagnie par :
« 1° Le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
« 2° Le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée à une société de classification habilitée ;
« 3° Le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.
« IV. ― Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires, effectuées par l'administration en application du II sont soumises aux dispositions du présent décret, complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires effectuées par les sociétés de classification habilitées en application du I sont réalisées conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Art. 3-2. - Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.
« I. ― Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du ministre chargé de la mer. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.
« II. ― Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :
« 1° Par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ;
« 2° Par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;
« 3° Par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué, si sa durée de validité est inférieure à six mois.
« Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué.
« Art. 3-3. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port ainsi, le cas échéant, qu'à la société de classification habilitée :
« a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;
« b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;
« c) Tout retrait de classe ;
« d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;
« e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution. »