Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - I. ― Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 du code des transports comprennent :
« 1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales pertinentes ;
« 2° Les titres et certificats prévus par les directives et règlements communautaires ;
« 3° Le certificat national de franc bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;
« 4° Le permis de navigation prévu à l'article 4 du présent décret.
« II. ― La liste des titres et certificats mentionnés au 1° et au 2°, les catégories de navires auxquels s'appliquent l'ensemble des titres et certificats, ainsi que la durée de validité de ceux-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« La délivrance, le visa et renouvellement des titres et certificats sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études de plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret, complétées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la mer. »