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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 1er est modifié comme suit :
I. ― Au I :
Au 3.1, après les mots : « son propriétaire, » sont insérés les mots : « une association à but non lucratif, ».
Au 3.2, les mots : « de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 322-3 du code du sport » et les mots : « école ou centre de formation agréé » sont remplacés par les mots : « établissement de formation agréé ».
Le 3.3 devient :
« 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance sur lequel sont embarqués, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des passagers effectuant une navigation touristique ou sportive. Cette navigation exclut toute exploitation d'une ligne régulière. »
Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze. »
II. ― Au II, le 1 devient :
« 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière de sécurité des navires, d'habitabilité, de prévention des risques professionnels maritimes, d'hygiène et de vie à bord et de prévention de la pollution par les navires. »
Le 3 devient :
« 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime à bord et de la prévention de la pollution. »
Le 5 devient :
« 5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord. »
Le 7 devient :
« 7. Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. »
Le 8 devient :
« 8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches. »
Le 9 devient :
« 9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire. »
Le 12 devient :
« 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du III de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer. »
Le 13 devient :
« 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents. »
Après le 23sont ajoutés les alinéas suivants :
« 24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM) ;
« 25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée ;
« 26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée ;
« 27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'armateur-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution ;
« 28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur ;
« 29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
« 30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon. »