Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures dans les cinq dernières années ;
― être capable de justifier d'une expérience de pratique personnelle ;
― être capable de justifier d'un niveau technique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures dans les cinq dernières années, délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'expérience a été réalisée ;
― d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes organisé par l'un des établissements publics chargés d'assurer la formation à l'escalade, portant sur un dossier relatif à la réalisation en autonomie dans les cinq dernières années :
― de huit voies en terrain d'aventure d'une hauteur minimale de deux cents mètres d'un niveau TD+ pour les hommes et d'un niveau TD pour les femmes ;
― de huit voies équipées d'une hauteur minimale de deux cents mètres d'un niveau ED― pour les hommes et d'un niveau TD+ pour les femmes ;
― d'une voie minimale de quatre cents mètres d'un niveau TD pour les hommes et les femmes ;
― d'un premier test technique consistant en la réalisation de deux voies d'un niveau 6c et 7a pour les hommes et 6b et 6c pour les femmes ;
― d'un second test technique consistant en la réalisation d'un bloc de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes.
La réussite aux tests techniques, organisés par l'organisme de formation, est attestée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.