Après le premier alinéa de l'article L. 232-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1. »