La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article L. 232-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-20-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations. »