Le chapitre II du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 332-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
« Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. »