Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 18 février 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes et aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de cette école dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 18 février 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes et aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de cette école dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique)


L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le jury du concours est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques et les conservateurs généraux des bibliothèques.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A. Un membre au moins du jury est choisi parmi les enseignants de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la moitié au moins du jury appartient au personnel scientifique des bibliothèques.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »