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Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-156 du 30 janvier 2012 modifiant des dispositions statutaires relatives à certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences)

Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-156 du 30 janvier 2012 modifiant des dispositions statutaires relatives à certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences)


Les deux premiers alinéas de l'article 30 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient se fait au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article.
« Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'école, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »