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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-156 du 30 janvier 2012 modifiant des dispositions statutaires relatives à certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-156 du 30 janvier 2012 modifiant des dispositions statutaires relatives à certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences)


Le premier alinéa et le tableau de l'article 28 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. »