Le premier alinéa et le tableau de l'article 28 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. »