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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-156 du 30 janvier 2012 modifiant des dispositions statutaires relatives à certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-156 du 30 janvier 2012 modifiant des dispositions statutaires relatives à certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences)


Les deux premiers alinéas de l'article 30 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales se fait au choix parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales remplissant les conditions définies au présent article.
« Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président de l'école, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »