I. ― Pour l'application du présent décret, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang 2 », même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang 1 ».
II. - Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est dénommé « gestionnaire du réseau de distribution de rang N + 1 », N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.