Articles

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)


I. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 4 et jusqu'au terme de la période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, un siège est attribué pour la composition du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires à chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière si elle n'en dispose pas au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu à ce même 1° .
Le nombre total de sièges mentionné au 1° du I de l'article 4 est augmenté à due concurrence.
II. - Les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en 2012 ainsi que ceux obtenus aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale en 2008 et ceux obtenus aux élections pour les instances représentatives prévues au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.