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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)


En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.