Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le septième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application du 1° du III de l'article 8.
Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément à l'article 12, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.