L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacun des collèges mentionnés au I de l'article 4 a été recueilli.
L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.