L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative du collège mentionné au 1° du I de l'article 4, au moins deux membres ayant voix délibérative du collège mentionné au 2° et au moins un membre ayant voix délibérative du collège mentionné au 3° de ce même I sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée concernée, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Quand le quorum au sein du collège mentionné au 1° du I de l'article 4 n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions prévues à l'article 18.