Les formations spécialisées prévues aux 2° à 4° du II de l'article 8 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.
Elles se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné au I de l'article 4. Dans ce cas, elles sont convoquées dans un délai de deux mois maximum.