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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)


Le Conseil commun de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.
I. - L'assemblée plénière est réunie au moins deux fois par an. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
II. - Le Conseil commun siège en formation spécialisée :
1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;
2° Pour l'examen des questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques ;
3° Pour l'examen des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;
4° Pour l'examen des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.
La formation mentionnée au 3° est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, membre du collège des représentants des employeurs territoriaux. Cette formation spécialisée peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.
Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun de la fonction publique qu'il désigne pour la durée du mandat. La formation spécialisée mentionnée au 2° est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.
III. ― Les questions soumises au Conseil commun de la fonction publique sont, sur décision du président :
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article 2 et des cas prévus au 3°, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au 1° du I de l'article 4 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.
Le Conseil commun est régulièrement tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.