Le mandat des membres des collèges mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 4 a une durée de quatre ans. Son renouvellement intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.
Le mandat des membres du collège mentionné au 2° du I de l'article 4 expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.
En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés au I de l'article 4, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les dispositions des articles 4 et 5.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 4 et 5. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.