Chaque représentant titulaire des collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions. Chaque organisation syndicale du collège mentionné au 1° du I du même article dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.
Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun de la fonction publique.
Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.