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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)


I. - Le Conseil commun de la fonction publique est composé de trois collèges :
1° Le collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires comprend trente membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.
Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des Conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
2° Le collège des représentants des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics comprend dix membres, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par et parmi les membres siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Sept membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
b) Deux membres choisis parmi les présidents de conseil général et conseillers généraux ;
c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
3° Le collège des représentants des employeurs hospitaliers comprend, outre le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, quatre membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II. ― Siègent en qualité de membres de droit, sans prendre part au vote, le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les représentants des administrations suivantes :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang, respectivement, de conseiller d'Etat et de conseiller maître ;
3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5° Le directeur du budget ou son représentant.
III. ― D'autres représentants des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics ou des employeurs hospitaliers peuvent également assister le président du Conseil commun, à la demande de ce dernier, en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans prendre part au vote.