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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)


Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique, au dialogue social, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale complémentaire.
Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque Conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'alinéa précédent. Le règlement intérieur du Conseil commun prévoit les délais dans lesquels les présidents indiquent s'ils se saisissent de la question et le délai à partir duquel le président du Conseil commun de la fonction publique peut en tout état de cause inscrire la question à l'ordre du jour.
Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés au premier alinéa. Il comporte également des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.