Le Conseil commun de la fonction publique a compétence, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, pour examiner toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné au I de l'article 4. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.