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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la certification dans le cadre de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la certification dans le cadre de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux)


I. ― Le préambule de l'annexe 3.10 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est supprimé.
2° Les mots : « cette évaluation, en fixe les modalités de réalisation » sont remplacés par les mots : « l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent ».
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 ».
II. ― Le chapitre III de la même annexe est ainsi modifié :
1° Avant le paragraphe 1.3 qui devient le paragraphe 1.5, sont insérées les dispositions suivantes :
« 1.3. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de la prestation d'évaluation, détenir au moment de l'évaluation, ou avoir détenu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné.
« 1.4. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut procéder à l'évaluation externe d'un établissement ou d'un service qu'il a directement ou indirectement conseillé ou assisté, au cours des trois dernières années, pour la mise en œuvre de ses obligations au titre de l'évaluation interne. »
2° Au paragraphe 2.2 de la section 2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « cahier des charges ».
III. ― Le chapitre V de la même annexe est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1.1 de la section 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation. »
2° Au paragraphe 2.3 de la section 2, les mots : « conformément aux dispositions prévues à l'article R. 312-200 » sont supprimés.
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) La première phrase du paragraphe 3.5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. »
b) Il est ajouté un paragraphe 3.7 ainsi rédigé :
« 3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport. »