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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-143 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration des établissements de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-143 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration des établissements de santé)


La section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article D. 230-27 devient l'article D. 230-30.
2° La section est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 230-27. - Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
« ― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
« ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
« ― l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;
« ― le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.
« Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. »