Au sein de la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 635-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 635-8. ― La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. »