Au sein de la section I du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 635-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 635-7. ― Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à :
« 1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
« 2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année d'appel des cotisations.
« Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
« Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. »