Les dispositions du titre II du livre sixième de la quatrième partie du code du travail sont ainsi modifiées :
1° A la section 1 du chapitre 2, l'article R. 4622-4 est précédé de trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-1.-Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
« 1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
« 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
« Art. D. 4622-2.-Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
« Le comité d'entreprise préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
« Art. D. 4622-3.-Lorsque le comité d'entreprise s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail. »
2° A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-5.-Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
« Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
« Art. D. 4622-6.-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise.
« Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
« Art. D. 4622-7.-Le comité d'entreprise est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
« Art. D. 4622-8.-Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
« Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6. »
3° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-9.-Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
« La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.
« Art. D. 4622-10.-Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.
« Art. D. 4622-11.-Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement. »
4° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-12.-Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité d'entreprise commun.
« Art. D. 4622-13.-Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8. »
5° Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2, l'article R. 4622-17 est précédé de trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-14.-Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
« Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
« 1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
« 2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
« Art. D. 4622-15.-Le service de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
« Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail.
« Art. D. 4622-16.-Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
« La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés. »
6° Au même paragraphe, sont insérés quatre articles après l'article R. 4622-17 :
« Art. D. 4622-18.-Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
« 1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;
« 2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
« Art. D. 4622-19.-Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
« En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
« Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. D. 4622-20.-Le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.
« Art. D. 4622-21.-Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence. »
7° Au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2, l'article R. 4622-24 est précédé de deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-22.-Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
« Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.
« Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. D. 4622-23.-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise préalablement consulté. L'opposition est motivée.
« En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
« En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision. »
8° Au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-25.-Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
« Art. D. 4622-26.-L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8 intervient dans chacun des secteurs.
« Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur est déterminé par l'agrément prévu à la sous-section 1 de la section 4.
« Art. D. 4622-27.-Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.
« Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative avec leurs coordonnées :
« 1° Des médecins du travail du secteur ;
« 2° Des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ;
« 3° Des membres de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises. »
9° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-28.-La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.
« Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
« 1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;
« 2° A l'équipement du service ;
« 3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;
« 4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;
« 5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.
« Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence ».
« Art. D. 4622-29.-La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
« Elle est composée :
« 1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
« 2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
« 3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
« 4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
« 5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
« 6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
« Art. D. 4622-30.-La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
« Elle établit son règlement intérieur.
« Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
« Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux. »
10° Au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 2 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-31.-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :
« 1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
« 2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
« 3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
« 4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
« 5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
« 6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
« 7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
« Art. D. 4622-32.-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
« 1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
« 2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
« 3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
« 4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
« 5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services. »
11° Au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 2 sont insérés onze articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-33.-La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de santé au travail.
« Art. D. 4622-34.-La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
« Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. D. 4622-35.-Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
« La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
« La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
« Art. D. 4622-36.-La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. D. 4622-37.-Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. D. 4622-38.-La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
« Art. D. 4622-39.-Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
« En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
« Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
« Art. D. 4622-40.-La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :
« 1° Le nombre de réunions annuelles de la commission ;
« 2° La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission ;
« 4° Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion. »
« Art. D. 4622-41.-L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
« Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
« Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article R. 4623-20.
« L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Art. D. 4622-42.-Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
« Art. D. 4622-43.-Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
« Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés. »
12° A la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 2 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-44.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du comité régional de prévention des risques professionnels siégeant dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.
« Les membres de la formation restreinte concernés au titre de la déclaration individuelle d'intérêts prévue à l'article D. 4641-34 ne prennent pas part à la consultation.
« Art. D. 4622-45.-Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
« 1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4612-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;
« 2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;
« 3° Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ;
« 4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ;
« 5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;
« 6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;
« 7° Permettre le maintien dans l'emploi des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle.
« Art. D. 4622-46.-Le contrat pluriannuel indique les moyens mobilisés par les parties, la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés. Il détermine également les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des résultats, à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
« Art. D. 4622-47.-Le contrat pluriannuel est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé par voie d'avenants. »
13° A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2, l'article R. 4622-52 est précédé de quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-48.-Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
« Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
« L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
« Art. D. 4622-49.-L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
« Tout refus d'agrément est motivé.
« Art. D. 4622-50.-La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
« La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.
« Art. D. 4622-51.-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
« 1° Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail ; lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
« 2° Soit modifier ou retirer, par une décision motivée, l'agrément délivré.
« Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de réception à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
« Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément. »
14° A la même sous-section, après l'article R. 4622-52, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 4622-53.-Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la politique régionale d'agrément au comité régional de la prévention des risques professionnels dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31. »
15° A la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-54.-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
« Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
« L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
« Art. D. 4622-55.-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
« Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
« Art. D. 4622-56.-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
« Art. D. 4622-57.-Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément du rapport prévu à l'article D. 4622-54 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré. »
16° A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 4 sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4624-37.-Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
« Art. D. 4624-38.-Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
« Art. D. 4624-39.-La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
« Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
« Art. D. 4624-40.-La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
« Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
« Art. D. 4624-41.-Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. »
17° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 4 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4624-42.-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. D. 4624-43.-Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
« 1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
« 2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
« Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
« Art. D. 4624-44.-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
« Art. D. 4624-45.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande. »
18° A la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 4, l'article R. 4624-47 est précédé d'un article ainsi rédigé :
« Art. D. 4624-46.-Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique. »
19° A la section 4 du chapitre 4 il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 4624-50.-Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions. »
20° A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 4625-1.-Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre. »
21° Au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4625-2.-Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. D. 4625-3.-L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.
« Art. D. 4625-4.-Pour l'application des dispositions relatives à la nomination et à l'affectation des médecins du travail, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année. »
22° Au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4625-5.-Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
« Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires.
« Art. D. 4625-6.-Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
« Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
« Art. D. 4625-7.-L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent. »
23° A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 5 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4625-13.-Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. D. 4625-14.-Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
« Art. D. 4625-15.-Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires. »
24° A la sous-section 5 de la section 1 du chapitre 5 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4625-16.-Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
« Art. D. 4625-17.-Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
« Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.
« Art. D. 4625-18.-Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois. »
25° A la sous-section 6 de la section 1 du chapitre 5 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4625-19.-Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
« L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
« 1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
« 2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
« Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
« Art. D. 4625-20.-Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
« Art. D. 4625-21.-Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »
26° A la section 2 du chapitre 5 est inséré un article unique ainsi rédigé :
« Art. D. 4625-22.-Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
« Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions. »
27° A la section 2 du chapitre 4 sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4644-6.-Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :
« 1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
« 2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;
« 3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.
« Art. D. 4644-7.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du dossier.
« Art. D. 4644-8.-L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans.
« Il est valable pour l'ensemble du territoire national.
« Art. D. 4644-9.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
« Art. D. 4644-10.-L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permettant de justifier son activité.
« Art. D. 4644-11.-Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de compétences ou de diplômes équivalents dans son pays d'origine. »