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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail)


La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article R. 4741-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4741-1-1. - Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »