Au chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail, il est ajouté un article R. 6362-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 6362-9. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours. »