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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant)


Les colis, préemballages et lots de truffes à l'état frais ne peuvent être commercialisés au consommateur final que s'ils comportent un pourcentage inférieur à 5 %, en nombre ou en poids, de produits ne répondant pas aux spécifications mentionnées à l'article 3. Les produits impropres à la consommation et qui sont exclus de la vente ne rentrent pas dans le calcul de ce pourcentage.