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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés »)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés »)


L'utilisation des mentions prévues aux articles 4 et 5 est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage qui, pendant toute la durée de leur vie, ont reçu une alimentation conforme aux exigences définies par ces mêmes articles.
Toutefois, ces mentions peuvent être utilisées lorsque les conditions et durées minimales d'alimentation suivantes sont respectées :
a) Pour les animaux destinés à la production laitière, au moins six mois avant la production du lait destiné à être étiqueté ;
b) Pour les volailles de chair, toute la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ;
c) Pour les volailles destinées à la production d'œufs, la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ou au moins six semaines avant la période de production des œufs destinés à être étiquetés ;
d) Pour les autres animaux d'élevage, pendant l'année précédant l'abattage ou la pêche ou, pour ceux dont la durée de vie est inférieure à un an, les trois quarts de leur vie précédant l'abattage ou la pêche.