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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-126 du 30 janvier 2012 relatif au niveau et à l'évaluation de la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises requis des postulants à la nationalité française au titre de l'article 21-24 du code civil)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-126 du 30 janvier 2012 relatif au niveau et à l'évaluation de la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises requis des postulants à la nationalité française au titre de l'article 21-24 du code civil)


Au titre V du décret du 30 décembre 1993 susvisé, l'article 37 est ainsi rédigé :
« Art. 37.-Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :
1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ”, " prendre part à une conversation ” et " s'exprimer oralement en continu ” du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l'Etat comme aptes à assurer une formation " français langue d'intégration ”. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations ;
2° Le demandeur doit justifier d'une connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant au niveau de connaissance attendu, dans ces matières, d'un élève à l'issue de l'enseignement dispensé à l'école primaire tel que défini par le ministère chargé de l'éducation.
Le programme en est déterminé par arrêté du ministre chargé des naturalisations par référence aux compétences " 5. La culture humaniste ” et, en tant que de besoin, " 6. Les compétences sociales et civiques ” du socle commun défini par l'article annexe à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation. »