Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous les réserves suivantes :
1° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
2° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;
3° Pour son application à Mayotte, les mots : « le premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ».