Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III. ― Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées » ;
2° La section première et son intitulé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section première
« Consultation sur la création d'une commune nouvelle
« Art. R. 2113-1.-Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
« Art. R. 2113-2.-Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui ” et l'autre la réponse " non ”. Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.
« Art. R. 2113-3.-Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
« Art. R. 2113-4.-La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.
« Le scrutin est organisé par commune.
« Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
« Art. R. 2113-5.-Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
« Art. R. 2113-6.-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.
« Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.
« Art. R. 2113-7.-Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
« A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
« Art. R. 2113-8.-Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
« Art. R. 2113-9.-Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
« Art. R. 2113-10.-Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.
« Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
« Art. R. 2113-11.-Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.
« Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
« Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
« Art. R. 2113-12.-Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.
« Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés. »
3° La section 2 est abrogée ;
4° La section 3 devient la section 2 et son intitulé est ainsi rédigé :
« Section 2. Communes issues d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées et communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées » ;
5° A l'article R. 2113-14, après les mots : « de l'article L. 2113-13, » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, » ;
6° L'article R. 2113-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des communes déléguées » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « communes associées » sont insérés les mots : « ou déléguées » ;
7° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 devenue section 2 est ainsi rédigé :
« Sous-section 2. Dispositions relatives aux communes associées issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes déléguées » ;
8° L'article R. 2113-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2113-16.-Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
« Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie. » ;
9° A l'article R. 2113-18, après les mots : « aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants » sont ajoutés les mots : « et aux communes nouvelles » ;
10° L'article R. 2113-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2113-19.-Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 2113-20, après les mots : « à l'article L. 2113-23 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales » ;
12° A l'article R. 2113-21, après les mots : « à l'article L. 2113-23 » sont ajoutés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, » ;
13° L'article R. 2113-22 est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales » ;
14° A l'article R. 2113-23, après les mots : « à l'article L. 2113-26 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales » ;
15° Au premier alinéa de l'article D. 2123-25, après les mots : « maires délégués dans les communes associées, » sont insérés les mots : « maires délégués dans les communes déléguées, » ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 2335-5, après les mots : « les communes fusionnées » sont insérés les mots : « et les communes nouvelles » ;
17° A l'article R. 2335-6, après les mots : « à la commune fusionnée » sont insérés les mots : « ou à la commune nouvelle » ;
18° L'article D. 5212-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou une commune nouvelle » ;
b) Au second alinéa, à deux reprises, après les mots : « de la commune fusionnée » sont insérés les mots : « ou de la commune nouvelle ».