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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-123 du 30 janvier 2012 relatif à la compétence des officiers du ministère public en matière d'amendes forfaitaires concernant des contraventions commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-123 du 30 janvier 2012 relatif à la compétence des officiers du ministère public en matière d'amendes forfaitaires concernant des contraventions commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes)


Le début du livre II du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples) est ainsi rédigé :
« Titres Ier et II
« Néant
« Titre III : Du jugement des contraventions
« Art. D. 46-1-1.-L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, dans les départements de la région Ile-de-France, au préjudice de la Régie autonome des transport parisiens.
« Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
« En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
« Art. D. 46-1-2.-L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, sur le territoire métropolitain, au préjudice de la Société nationale des chemins de fer français.
« Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
« En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. »
« Art. D. 46-1-3.-Les modalités techniques d'application des dispositions des articles D. 46-1-1 et D. 46-1-2 et leur date d'entrée en vigueur sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »