I. ― L'article R. 123-48 du code de commerceest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans tous les cas, lorsque, conformément à l'article L. 526-7, une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été déposée au registre antérieurement au transfert d'établissement ou au changement d'adresse, la mention du lieu de dépôt de la déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14. »
II.-Le IV de l'article 10 bis du décret susvisé du 2 avril 1998 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été antérieurement déposée par elle à un autre registre de publicité légale ou à un autre répertoire des métiers, la personne physique déclare, pour mention au nouveau répertoire, le lieu de dépôt de cette déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce. »