Articles

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)


Dans le mois de sa nomination, le commissaire-priseur salarié prête le serment prévu à l'article 35 du décret du 19 juin 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout commissaire-priseur judiciaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui devient titulaire de l'office de commissaire-priseur judiciaire où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le commissaire-priseur judiciaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.