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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés)


Dans tous les actes et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire-priseur judiciaire salarié doit indiquer son nom, son titre de commissaire-priseur judiciaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes et procès-verbaux établis par le commissaire-priseur judiciaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office.