Après l'article R. 321-49, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. R. 321-49-1. ― Lorsque le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques suspend provisoirement et à titre conservatoire l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger la vente, la décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. »