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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


L'article R. 321-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-41. ― Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-21, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chaque année avant le 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.
« Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ».