L'article R. 321-33 est ainsi modifié :
1° Les mots : « la société organisatrice ainsi que son numéro d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Elle doit également mentionner :
« 1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;
« 2° Le caractère neuf du bien ;
« 3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;
« 4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ;
« 5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17. »